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27/01/1997 | FRANCE | N°138745

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 138745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 27 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Barthélémy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 1987 du conseil municipal de la commune de Tourette-Levens approuvant le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune classant en zone ND les parcelles cadastrées E 289 et 290

lui appartenant ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 27 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Barthélémy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 1987 du conseil municipal de la commune de Tourette-Levens approuvant le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune classant en zone ND les parcelles cadastrées E 289 et 290 lui appartenant ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de Tourette-Levens à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Barthélémy X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération du 3 juin 1987 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Tourette-Levens :
Considérant, en premier lieu, que si, pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 janvier au 4 mars 1987, le classement de quelques dizaines de parcelles a été modifié, il ressort du dossier, et en particulier, des écritures produites par M. Barthelemy X... en première instance, que ces modifications n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols révisé, qu'elles visaient généralement à accroître les possibilités de construction sur le territoire de la commune, et étaient d'ailleurs conformes au parti d'urbanisme retenu par les auteurs dudit projet de plan d'occupation des sols révisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait, par la délibération attaquée du 3 juin 1987, approuver le projet de plan révisé ainsi modifié, sans que celui-ci ait été préalablement soumis à une nouvelle enquête, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la délibération attaquée de la commune de Tourette-Levens a ouvert à l'urbanisation certaines zones du territoire communal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui prévoient qu'en pareil cas une concertation doit associer les habitants, les associations et les autres personnes concernées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette délibération en tant qu'elle a approuvé le classement en zone ND des parcelles cadastrées E 289 et E 290 antérieurement incluses en zone NBa dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire de la commune ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il est de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme les zones ND sont des zones naturelles à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques et de nuisances, d'autre part, de la qualité naturelle des sites, des milieux naturels, des paysages ;

Considérant qu'en s'appuyant, pour délimiter une zone ND comprenant les terrains du requérant et dans laquelle toute nouvelle construction est interdite, sur les conclusions d'une étude de "contraintes géologiques" au regard des dispositions de l'article R. 123-18 du codede l'urbanisme réalisée par la direction départementale de l'équipement et qui faisait apparaître un risque de glissement de terrains important dans le secteur où est située cette zone, les auteurs de la révision litigieuse du plan d'occupation des sols, qui n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui leur appartient, n'ont commis aucune erreur de droit ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'à proximité de la zone ND litigieuse d'autres terrains, également situés dans le secteur indiqué à risques par la direction départementale de l'équipement, ont été cependant classés en zones constructibles et qu'une étude, réalisée à sa demande par un géologue, a conclu à la constructibilité de ses parcelles sous certaines conditions techniques, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en approuvant, dans le plan d'occupation des sols modifié, le classement desdites parcelles en zone ND, le conseil municipal se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tourette-Levens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Barthelemy X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Barthélémy X..., au maire de la commune de Tourette-Levens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138745
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 138745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138745.19970127
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