Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le KARATE CLUB DE SELESTAT dont le siège est ... ; le KARATE CLUB DE SELESTAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 février 1992 par laquelle la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires a confirmé la décision du 26 mars 1991 de la commission de discipline de la Ligue d'Alsace prononçant la radiation du club requérant ;
2°) condamne la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du KARATE CLUB DE SELESTAT et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 les fédérations sportives : " ... ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 5 des statuts de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires qui a reçu la délégation prévue à l'article 17 de la même loi et de l'article 24 de son règlement intérieur qu'un groupement sportif qui fait l'objet d'une radiation prononcée par le comité de direction de la fédération peut former contre cette décision un recours devant l'assemblée générale ; que ce recours doit être exercé avant tout recours juridictionnel ; que dès lors le KARATE CLUB DE SELESTAT n'est pas recevable à déférer directement au Conseil d'Etat la décision de radiation prononcée contre lui le 18 février 1992 par la commission disciplinaire constituée au sein du comité directeur de la fédération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au KARATE CLUB DE SELESTAT les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du KARATE CLUB DE SELESTAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au KARATE CLUB DE SELESTAT, à la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.