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27/01/1997 | FRANCE | N°135964

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 135964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL dont le siège est 15, cité Louis Gros à Avignon (84000), agissant par son représentant légal dûment habilité à cet effet ; le comité départemental du Vaucluse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la délibération en date du 2 février 1992 de l'assemblée générale de la ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui refusant l'

annulation du championnat de la ligue en pétanque-triplette seniors qualifi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL dont le siège est 15, cité Louis Gros à Avignon (84000), agissant par son représentant légal dûment habilité à cet effet ; le comité départemental du Vaucluse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la délibération en date du 2 février 1992 de l'assemblée générale de la ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui refusant l'annulation du championnat de la ligue en pétanque-triplette seniors qualificatif pour le championnat de France de la spécialité organisé à Mandelieu les 5 et 6 octobre 1991, et, d'autre part, de la décision, en date du 25 mars 1992, du comité directeur de la Fédération française de Pétanque et Jeu provençal ayant entériné la position de la ligue ;
2°) de condamner la fédération française de pétanque à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL se pourvoit, d'une part, contre la délibération en date du 2 février 1992 de l'assemblée générale de la ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui ayant refusé l'annulation des résultats, qualificatifs pour les championnats de France, du championnat de ligue pétanque triplette seniors organisé à Mandelieu les 5 et 6 octobre 1991 et, d'autre part, contre la décision en date du 25 mars 1992 du comité directeur de la Fédération française de Pétanque et de Jeu provençal ayant entériné la position de la ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline, ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 2 février 1992 :
Considérant que la décision par laquelle le comité directeur de la fédération a entériné la délibération litigieuse de l'assemblée générale de la ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est substituée à cette délibération ; que la demande d'annulation de cette dernière est ainsi sans objet et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du comité directeur de la fédération :
Considérant que si le comité requérant fait valoir que l'une des équipes engagées par le comité de Nice et qui était composée irrégulièrement au regard des dispositions de l'article 14 du règlement sportif fédéral a pris part au championnat litigieux et éliminé une équipe vauclusienne, il n'est pas contesté qu'en quart de finale l'équipe fautive, bien que gagnante, a été disqualifiée et sa concurrente vauclusienne admise à poursuivre la compétition ; qu'en estimant, dans ces circonstances, que tant l'irrégularité dénoncée que ses conséquences sur le déroulement des compétitions n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles dûssent entraîner l'annulation des résultats du championnat, les auteurs de la décision litigieuse, qui ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, n'ont commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé àdemander l'annulation de la décision attaquée du comité directeur de la Fédération française de Pétanque et de Jeu provençal ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la Fédération française de Pétanque et de Jeu provençal n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de ce texte font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL, à la Fédération française de Pétanque et Jeu provençal et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135964
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 135964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135964.19970127
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