La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°176147

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1997, 176147


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cayenne (Guyane) ;
2°/ d'annuler le résultat de ces opérations électorales et de proclamer élus les candidats de sa liste ;
3°/ de condamner M.

Jean-Claude X... à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article 7...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cayenne (Guyane) ;
2°/ d'annuler le résultat de ces opérations électorales et de proclamer élus les candidats de sa liste ;
3°/ de condamner M. Jean-Claude X... à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre ces élections ; qu'il appartient seulement aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre communication desdites défenses au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, Mme Y..., qui a d'ailleurs été convoquée à l'audience, a pu légalement ne pas recevoir communication des derniers mémoires de M. X... et des pièces jointes ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Cayenne n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la fraude dans l'établissement de procurations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant, d'une part, que si les opérations de titularisations et de recrutements d'agents communaux alléguées par la requérante sont intervenues dans les semaines précédant le scrutin, il ne ressort pas du dossier qu'elles aient constitué des pressions sur les électeurs bénéficiaires de ces mesures, en faveur de la liste conduite par le maire sortant ;
Considérant, d'autre part, que si les ventes de terrains faites par la commune à des administrés ont été réalisées à des prix inférieurs au prix du marché, le niveau de ces prix était justifié par la qualité de locataires desdits terrains qui était celle des acquéreurs ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces ventes aient été constitutives d'avantages particuliers au profit des acquéreurs, présentant le caractère d'une pression exercée sur eux en vue des élections municipales ;
Sur le grief relatif à l'établissement de la liste électorale :
Considérant que si la requérante soutient que la liste électorale était irrégulière en tant qu'elle comportait certains électeurs qui auraient été domiciliés à tort à l'adresse de la mairie et certains autres qui auraient été domiciliés à tort à l'adresse du parti socialiste guyanais, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre établie, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions d'inscription prévues par l'article L. 11 du code électoral ;
Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que des militants du parti socialiste guyanais auraient relevé le numéro porté sur la carte des électeurs au fur et à mesure qu'ils ont été appelés à voter dans plusieurs bureaux de vote, par les présidents de bureaux, cette circonstance n'a pas été par elle-même, alors qu'il n'est ni allégué ni établi que des membres du bureau ou des délégués de liste aient concouru à la divulgation préférentielle à des tiers des informations ainsi recueillies et aient procuré des facilités particulières à l'un des candidats en présence, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort du dossier que plusieurs procurations comportaient diverses omissions, seules douze d'entre elles, qui ne comportaient pas la signature du mandant, devaient être regardées comme irrégulières ; que l'annulation, en conséquence, des douze suffrages émis au moyen de ces procurations, et leur retranchement du nombre de voix recueillies par chacune des listes ayant obtenu des élus, ne modifient pas la répartition des sièges entre ces listes ; qu'ainsi, l'irrégularité de ces procurations n'a pas altéré les résultats du scrutin ;
Considérant enfin que la simple circonstance qu'ait été délivré un nombre important de procurations pour le scrutin en cause ne suffit pas à établir, par elle-même, l'existence d'une manoeuvre ;
Considérant que la combinaison des anomalies relevées ci-dessus n'a pas été de nature, eu égard à l'écart de voix entre les listes en présence, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Cayenne ;
Sur les conclusions de la requérante et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS -Sympathisants relevant le numéro de la carte des électeurs appelés à voter - Absence de divulgation préférentielle à des tiers - Régularité du scrutin (1).

28-04-05-01-03 Sympathisants d'un des candidats en présence relevant, dans plusieurs bureaux de vote, le numéro porté sur la carte des électeurs au fur et à mesure qu'ils sont appelés à voter par les présidents des bureaux. Circonstance n'étant pas par elle-même de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi que des membres du bureau ou des délégués de liste aient concouru à la divulgation préférentielle à des tiers des informations ainsi recueillies et aient procuré des facilités particulières à l'un des candidats en présence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, L11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr. CE, 1984-04-18, Elections municipales de Houilles, p. 146


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1997, n° 176147
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 22/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176147
Numéro NOR : CETATEXT000007918968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-22;176147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award