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22/01/1997 | FRANCE | N°175215

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 janvier 1997, 175215


Vu 1°), sous le n° 172215, la requête enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE, ayant son siège social à Happy Bay, Marigot (97150) Saint-Martin ; la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 19 septembre 1995, portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés dans le département de la Guadeloupe par le passage de l'ouragan Luis du 4 au 7 septembre 1995 et de l'ouragan Marylin du 14 au 15 septemb

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Vu 1°), sous le n° 172215, la requête enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE, ayant son siège social à Happy Bay, Marigot (97150) Saint-Martin ; la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 19 septembre 1995, portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés dans le département de la Guadeloupe par le passage de l'ouragan Luis du 4 au 7 septembre 1995 et de l'ouragan Marylin du 14 au 15 septembre 1995, en tant que cet arrêté a omis de viser les effets mécaniques du vent et les déversements d'eau parmi les causes de dommages et qu'il a omis d'inclure l'île de Saint-Martin dans les zones de catastrophes naturelles causées par l'ouragan Marylin ;
Vu 2°), sous le n° 175241, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1995 et 22 mars 1996, présentés pour l'ASSOCIATION CAT-NAT DE SAINT-MARTIN, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIZEA et la SARL ALIZEA GESTION ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté interministériel du 19 septembre 1995, portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés dans le département de la Guadeloupe par le passage de l'ouragan Luis du 4 au 7 septembre 1995 et de l'ouragan Marylin du 14 au 15 septembre 1995, en tant que cet arrêté a omis de viser les effets mécaniques du vent et les déversements d'eauparmi les causes de dommages causés et qu'il a omis d'inclure l'île de Saint-Martin dans les zones de catastrophes naturelles causées par l'ouragan Marylin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 122-7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE et de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION CAT-NAT DE SAINT-MARTIN, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIZEA et de la S.A.R.L. ALIZEA GESTION,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 19 septembre 1995 porte constatation de l'état de catastrophe naturelle, à la Guadeloupe et à la Martinique, pour les dommages causés par les inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ; que les requêtes de la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE et de l'ASSOCIATION CAT-NAT DE SAINT-MARTIN et autres requérants sont dirigées contre ledit arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que l'arrêté est signé du ministre de l'intérieur, du ministre de l'outre-mer et du ministre de l'économie, des finances et du plan, alors en charge de la réglementation des assurances, et auprès duquel était placé le secrétaire d'Etat au budget ; que le moyen d'incompétence tiré de ce que l'acte attaqué aurait dû être signé par le "ministre du budget" ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission instituée par la circulaire du 27 mars 1984 est, en tout état de cause, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si, en vertu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, "la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges résultant de calamités nationales", le principe ainsi posé ne s'impose au pouvoir réglementaire que dans les conditions et limites fixées par les dispositions législatives prises pour en assurer l'application ; qu'en l'espèce ces dispositions sont celles codifiées au code des assurances ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992 : "Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ... ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article" ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 122-7 introduit dans le code des assurances par la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 dispose : "Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ... ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats ..." ; que lesdits effets du vent sont par suite au nombre de ceux qui revêtent un caractère assurable au sens des dispositions précitées de l'article L. 125-1, que ces effets soient effectivement assurés ou non ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions combinées des articles susreproduits que les ministres auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas rangé les effets du vent au nombre des dommages couverts par l'état de catastrophe naturelle constaté par ledit arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les précipitations estimées dans l'île de Saint-Martin lors du passage de l'ouragan Marylin, qui sont sensiblement inférieures à celles qui ont été observées au même moment dans les parties montagneuses de l'île de la Guadeloupe, ne font en tout état de cause pas de cet ouragan, compte tenu de la pluviométrie locale, un événement pluvieux d'une intensité anormale sur l'île de SaintMartin ; que les ministres auteurs de l'arrêté attaqué n'ont dès lors pas commis d'excès de pouvoir en refusant de constater l'état de catastrophe naturelle sur cette île ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE, de l'ASSOCIATION CAT-NAT DE SAINT-MARTIN, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIZEA et de la SARL ALIZEA GESTION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE HEUREUSE, à l'ASSOCIATION CAT-NAT DE SAINT-MARTIN, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIZEA, à la SARL ALIZEA GESTION, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Circulaire du 27 mars 1984
Code des assurances L125-1
Loi 90-509 du 25 juin 1990
Loi 92-665 du 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1997, n° 175215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175215
Numéro NOR : CETATEXT000007917079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-22;175215 ?
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