Vu 1°), sous le numéro 157 192, la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département d'Eure-et-Loir, représenté par le président du conseil général ; le département d'Eure-et-Loir demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré préfectoral, annulé la décision du président du conseil général en date du 4 septembre 1992, refusant d'attribuer l'allocation compensatrice pour tierce personne sollicitée par M. Z... en faveur de son épouse ;
- rejette le déféré présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu 2°), sous le numéro 157 193, la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département d'Eure-et-Loir, représenté par le président du conseil général ; le département d'Eure-et-Loir demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré préfectoral, annulé la décision du président du conseil général en date du14 août 1992, refusant d'attribuer l'allocation compensatrice pour tierce personne sollicitée par M. Y... en faveur de sa mère, Mme A... ;
- rejette le déféré présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu 3°), sous le numéro 157 204, la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département d'Eure-et-Loir, représenté par le président du conseil général ; le département d'Eure-et-Loir demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré préfectoral, annulé la décision du président du conseil général en date du 29 juin 1992, refusant d'attribuer l'allocation compensatrice pour tierce personne sollicitée par Mme Marie X... ;
- rejette le déféré présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 6 septembre 1986 ;
Vu les décrets n° 77-1547 et n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du département d'Eure-et-Loir présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975 a institué en faveur des handicapés une allocation compensatrice dont le bénéfice est accordé ou refusé, en vertu de la loi du 6 janvier 1986 qui a modifié ces dispositions, par le président du conseil général ; que, par application du dernier alinéa de l'article 124-2 du code de la famille et de l'aide sociale, les décisions que prend le président du conseil général à ce titre sont susceptibles de recours devant les commissions d'aide sociale mentionnées aux articles 128 et 129 du même code ; qu'il suit de là que le département d'Eure-et-Loir est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de ses requêtes, à demander l'annulation des jugements susvisés par lesquels le tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour connaître des recours formés par le préfet du département d'Eure-et-Loir contre les décisions du président du conseil général de ce département supprimant à Mmes Z..., A... et Croissant les allocations compensatrices dont elles bénéficiaient ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 131 du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet figure au nombre des autorités qui peuvent formuler un recours devant la commission départementale d'aide sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'attribuer le jugement des conclusions du préfet d'Eure-et-Loir à la commission départementale d'aide sociale ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif d'Orléans, en date du 22 décembre 1993, sont annulés.
Article 2 : Le jugement des conclusions du préfet d'Eure-et-Loir dirigées contre les décisions du président du conseil général en date des 4 septembre 1992, 14 août 1992 et 29 juin 1992 est attribué à la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département d'Eure-et-Loir, à Mmes Z..., A... et Croissant, au préfet d'Eure-et-Loir, au ministre de l'intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales.