Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des jugements des 21 juin 1988 et 23 février 1989 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde), d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 20 octobre 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi en cassation présenté par M. X... contre l'arrêt en date du 30 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement des impositions sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet dudit pourvoi ; que, par suite, celui-ci est devenu sans objet en tant qu'il tendait à la décharge desdites impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise. Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais." ;
Considérant que M. X... obtient, en raison du dégrèvement prononcé par l'administration, satisfaction pour la totalité de sa demande ; que, dans cette mesure, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il maintient à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, et de régler sur ce point l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 février 1989 qui a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ; que par application des dispositions précitées de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a maintenu à sa charge les impositions en litige.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 décembre 1991 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 février 1989 sont annulés en tant qu'ils ont mis à la charge de M. X... la totalité des frais d'expertise.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'administration.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'économie et des finances.