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22/01/1997 | FRANCE | N°134995

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 janvier 1997, 134995


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant à Bissières, à Argences (14370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bissières a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée A 245 P 1 et 2 vendue par la SNCF ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibérat

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septe...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant à Bissières, à Argences (14370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bissières a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée A 245 P 1 et 2 vendue par la SNCF ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société Nationale des Chemins de Fer Français : " Les biens immobiliers détenus par la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui dépendent du domaine privé dont elle assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être aliénés ou échangés par elle et à son profit. Lorsque la Société Nationale des Chemins de Fer Français envisage d'aliéner ou d'échanger un de ses biens, elle en avise le commissaire de la République, le président du Conseil général et le maire et demande au directeur des services fiscaux de formuler un avis sur la valeur vénale du bien concerné.. Dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur aura été faite par la Société Nationale des Chemins de Fer Français du projet d'aliénation ou d'échange, le président du Conseil régional, le président du Conseil général et le maire de la commune font connaître à la Société Nationale des Chemins de Fer Français leurs intentions à l'égard de l'immeuble dont l'aliénation est envisagée ... l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la commune dispose, pour autoriser l'acquisition d'un délai de quatre mois qui court à compter du délai fixé à l'alinéa précédent.. Si les procédures prévues aux alinéas précédents n'ont pas été effectuées en temps utile, la Société Nationale des Chemins de Fer Français peut aliéner ou échanger l'immeuble considéré" ;
Considérant que par délibération du 13 avril 1989 de son conseil municipal, prise en application des dispositions précitées du décret du 13 septembre 1983, la commune de Bissières (Calvados) a décidé d'acquérir, pour un prix de 1 000 francs, la parcelle 245 mise en vente par la SNCF à la suite du déclassement de la voie ferrée Dives-Mézidon, en vue de l'affecter au même titre que d'autres tronçons précédemment acquis à un chemin piétonnier desservant le gîte rural de la commune ; que M. X..., qui avait antérieurement consenti à la Société nationale une promesse d'achat de ce terrain, a contesté la légalité de la délibération communale ; que, par un jugement du 10 décembre 1991 dont le requérant fait appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressé ;
Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, que la délibération attaquée serait intervenue après l'expiration du délai de 6 mois ouvert à la commune par le décret du 13 septembre 1983 pour l'exercice de son droit de priorité ; qu'un tel moyen, soulevé pour la première fois en appel, et qui repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, constitue ainsi une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant que M. X... fait valoir, en second lieu, que l'existence de la promesse unilatérale d'acquisition d'immeuble qu'il a souscrite le 20 novembre 1987 à l'égard de la SNCF aurait fait obstacle à la vente ultérieure par celle-ci du terrain litigieux à la commune ; que, toutefois, et sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle sur ce point devant le juge judiciaire, la promesse consentie unilatéralement par M. X... à la SNCF n'engageait pas, en tout état de cause, celle-ci ;

Considérant que M. X... invoque, enfin, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération de la commune ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la situation surélevée de la parcelle encause par rapport au chemin vicinal existant soit de nature à interdire tout accès à ce terrain ; que la circonstance que la commune dispose déjà de plusieurs aires de jeu et sentiers piétonniers accessibles au gîte rural de la commune ne faisait pas obstacle à l'achat par la commune de nouvelles surfaces affectées au même usage ; qu'ainsi il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se portant acquéreur de la parcelle en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 1989 de la commune de Bissières ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Bissières et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 134995
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 83-816 du 13 septembre 1983 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 134995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134995.19970122
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