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17/01/1997 | FRANCE | N°177278

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 177278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1996 et 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant Magezy, à Saintes (17100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce la jonction de la requête avec la requête n° 177 277 dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. X... ;
2°) annule le jugement du 3

janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1996 et 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant Magezy, à Saintes (17100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce la jonction de la requête avec la requête n° 177 277 dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. X... ;
2°) annule le jugement du 3 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Saintes (Charente) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
3°) annule ces opérations électorales ;
4°) annule l'élection de M. X..., rejette son compte de campagne et le déclare inéligible pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Alain Y... et de Me Odent, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si l'article L. 118-2 du code électoral fait obligation au juge administratif, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une protestation contre des élections organisées dans une circonscription où le montant des dépenses électorales ne peut excéder le plafond prévu par L. 52-11 du code électoral, de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de deux mois après le tour de scrutin où l'élection a été acquise, il ne lui fait nullement obligation de statuer conjointement sur cette protestation et sur la saisine éventuelle de cette commission ; que le juge n'est, d'ailleurs, jamais tenu d'user de la faculté qui lui permet de décider de joindre des requêtes pour y statuer par une seule décision ; que, par suite, le grief tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il aurait omis de statuer conjointement sur la saisine de la commission nationale relative relative au compte de campagne de M. X... et sur la protestation de M. Y... doit être écarté ;
Au fond :
Sur les griefs relatifs à la liste électorale et aux listes d'émargement utilisées pour les opérations électorales :
Considérant qu il résulte de l'instruction, en premier lieu, que l'irrégularité alléguée par M. Y... et tirée de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 16 du code électoral, les listes électorales et d'émargement de 1994 auraient été utilisées aux lieu et place de celles de 1995 manque en fait, en deuxième lieu, que l'absence de visa des listes par le président du tribunal de grande instance ne méconnaît aucune dispositions législative ou réglementaire applicable au scrutin contesté, en troisième lieu, que les ajouts effectués sur les listes d'émargement résultaient uniquement des inscriptions de nouveaux électeurs prononcées par l'autorité judiciaire et, en quatrième lieu, que le fait que les 385 procurations enregistrées ont été mentionnées sur les listes d'émargement par des autocollants informatiques et non à l'encre rouge, comme le prescrit l'article R. 76 du code électoral, n'a pas privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, la mention des procurations par autocollants informatiques étant parfaitement visible ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les listes électorales ou d'émargement aient comporté des irrégularités ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 72 du code électoral :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 72 du code électoral, que sont habilités à dresser des procurations le juge du tribunal d'instance ou le juge qui en exerce les fonctions, le greffier en chef de ce tribunal, ou tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné, et que le juge du tribunal d'instance peut également demander au premier président de la cour d'appel ... de désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite ; qu'il est constant qu'une ordonnance du juge du tribunal d'instance de Saintes du 8 janvier 1992 a procédé à ces désignations, et qu'une nouvelle ordonnance du 15 mars 1995 a invité les électeurs à s'adresser au commissariat de police sans préciser à nouveau les noms des personnes habilitées par la précédente ordonnance ; qu'en l'absence de modifications dans le choix des personnes, aucune disposition n'obligeait à afficher à nouveau en 1995 la liste des personnes habilitées, ni à renouveler les désignations faites en 1992 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 72 du code électoral doit être écarté ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel, il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que ni le bulletin d'information municipale de décembre 1994, qui ne comporte pas d'article de propagande électorale, ni le bulletin d'information municipale de mars 1995, qui comporte une présentation du budget de la commune de Saintes dénuée de tout caractère polémique, n'ont constitué des éléments d'une promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette commune par la municipalité sortante ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral doit être écarté ;
Sur le grief tiré du dépassement du plafond de dépenses de campagne :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4 et L. 52-12, que, pour les élections municipales, il est institué un plafond des dépenses électorales autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période séparant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection de la date du tour de scrutin au cours duquel l'élection est acquise ;

Considérant que le coût des numéros de la "lettre du maire" parus en novembre 1994 et janvier 1995, qui ne contenaient aucun élément de propagande électorale, n'avaient donc pas à être comptabilisé au titre des dépenses électorales ; qu'en admettant même que les dépenses afférentes au numéro de cette publication paru en août 1994, du fait qu'il présentait les résultats d'un sondage sur les attentes des Saintais à l'égard de la municipalité, doivent être réintégrés dans le compte de campagne de M. X..., M. Y... n'apporte pas d'éléments chiffrés de nature à établir qu'après cette rectification, le plafond des dépenses électorales serait dépassé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales du 18 juin 1995 dans la communede Saintes ;
Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. X..., à la commune de Saintes (Charente) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 177278
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L118-2, L16, R76, R72, L52-1, L52-4, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 177278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177278.19970117
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