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17/01/1997 | FRANCE | N°170569

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 170569


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., chirurgien-dentiste en retraite, demeurant ..., par M. Robert Y..., chirurgien-dentiste en retraite, demeurant ... et par M. René Z..., chirurgien-dentiste en retraite, demeurant ..., au Cannet (06110) ; MM. X..., Y... et Z... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-442 du 24 avril 1995 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets simples) et du décret n° 78-283 du 28 févrie

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., chirurgien-dentiste en retraite, demeurant ..., par M. Robert Y..., chirurgien-dentiste en retraite, demeurant ... et par M. René Z..., chirurgien-dentiste en retraite, demeurant ..., au Cannet (06110) ; MM. X..., Y... et Z... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-442 du 24 avril 1995 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets simples) et du décret n° 78-283 du 28 février 1978, rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 78-283 du 28 février 1978, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 645-1, L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale, que la procédure fixée par l'article L. 645-3 pour les décrets rendant obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus par les articles L. 645-1 et L. 645-2 pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés, n'est pas applicable aux décrets qui modifient les prestations et fixent les cotisations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les organisations syndicales concernées n'ont pas été consultées avant l'adoption du décret attaqué du 24 avril 1995, publié au Journal Officiel de la République française du 25 avril, qui modifie, à compter du 1er janvier 1995, certaines dispositions, relatives aux cotisations et aux prestations, du décret du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 28 février 1978, modifiées par le décret du 24 avril 1995, qui fixent, "pour l'exercice 1995", une nouvelle valeur du point de retraite, sont sans effet sur le montant des prestations liquidées au titre des trimestres antérieurs au 1er janvier 1995 ; qu'elle ne sont entachées d'une rétroactivité illégale qu'en tant qu'elles s'appliquent à la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995 ; que MM. X..., Y... et Z... ne sont que, dans cette mesure, fondés à demander l'annulation du décret du 24 avril 1995 ;
Article 1er : Le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets simples) et du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, est annulé en tant que son article 3 modifie la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X..., Y... et Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Robert Y..., à M. René Z..., au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L645-1, L645-2, L645-3
Décret 78-283 du 28 février 1978 art. 3
Décret 95-442 du 24 avril 1995 décision ataquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 170569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170569
Numéro NOR : CETATEXT000007912890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;170569 ?
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