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17/01/1997 | FRANCE | N°164901

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 164901


Vu 1°), sous le n° 164 901, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1995 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la construction mécanique, électrique, et métallique et des industries qui s'y rattachent (U.I.M.M.), dont le siège est ... (Cedex 17 75854), pour l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), dont le siège est ..., pour l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), dont le siège est ... (Cedex 92113) et pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRAN

CAIS (C.N.P.F.), dont le siège est ... de Serbie, à Paris (Ced...

Vu 1°), sous le n° 164 901, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1995 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la construction mécanique, électrique, et métallique et des industries qui s'y rattachent (U.I.M.M.), dont le siège est ... (Cedex 17 75854), pour l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), dont le siège est ..., pour l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), dont le siège est ... (Cedex 92113) et pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.), dont le siège est ... de Serbie, à Paris (Cedex 16 75784) ; l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et du ministre du budget du 28 décembre 1994 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976, relatif à la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles ;
Vu 2°), sous le n° 164 902, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1995 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la construction mécanique, électrique, et métallique et des industries qui s'y rattachent (U.I.M.M.),pour l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), pour l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.) et pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.) ; l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 décembre 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu 3°), sous le n° 165 065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1995 et 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 décembre 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles ;
Vu 4°), sous le n° 165 422, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1995 et 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 décembre 1994 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), de l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.) et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres et de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT tendent à l'annulation des mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 164 901 et 165 065, dirigées contre l'arrêté du 28 décembre 1994 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté interministériel ..." ; qu'en vertu de l'article D. 242-6 du même code : "L'arrêté ainsi prévu est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : "Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise ..., soit à chaque établissement d'une même entreprise ... Le taux réel est obtenu par l'addition des trois éléments suivants : 1°) Le taux brut calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, non compris le risque des accidents de trajet ... et les frais de rééducation professionnelle ..., à la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues, ces salaires n'étant retenus que dans la limite du maximum soumis à cotisation ... 2°) Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet et fixée en pourcentage des salaires. 3°) Les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion ... et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1°) et 2°) ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires ... Les éléments du taux net visés sous les 2°) et 3°) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994, attaqué sous les n°s 164 901 et 165 065, a fixé pour l'année 1995, à 46 % la première des deux majorations prévues au 3°) de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été adopté selon une procédure irrégulière :

Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux avis demandés aux organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale antérieurement au 1er mars 1995, en vertu de l'article 3 du décret n° 95-206 du 27 février 1995, pris pour l'application de l'article L. 200-3 ajouté au code précité par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés émet un avis sur tous les projets ... de règlements intéressant les matières de sa compétence ; qu'elle tient cependant des articles L. 224-1 et R. 224-3 du même code, la faculté de déléguer certaines de ses attributions, en particulier, à des commissions créées en son sein ;
Considérant que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés devait donner son avis sur le projet d'arrêté interministériel prévu par le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui avait reçu délégation de la caisse nationale, a été régulièrement saisie des différentes questions relatives à la fixation du taux des majorations prévues par l'article 4 précité de l'arrêté du 1er octobre 1976 et a eu l'occasion d'exprimer complètement son avis à ce sujet ; que, dans ces conditions, le fait que les ministres compétents aient cru devoir apporter au texte de l'arrêté qu'ils ont signé une modification par rapport à celui qui avait été soumis à l'examen de la caisse nationale, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant que si, à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu du taux fixé pour la première des deux majorations prévues au 3°) de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents du travail et maladies professionnelles pour l'année 1995 faisait apparaître, selon les allégations non contredites de l'administration, un excédent global, représentant 2,05 % des dépenses estimées, le montant de cet exécédent ne dépassait pas, de façon manifeste, la marge nécessaire à la gestion de ce compte ; qu'ainsi, en retenant le taux de 46 % pour la majoration ci-dessus mentionnée, les ministres ne se sont pas livrés à une évaluation manifestement erronée des charges que cette majoration devait permettre de couvrir pendant l'année 1995 ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être fait grief à l'arrêté contesté de méconnaître le principe de l'équilibre financier de chaque branche du régime général de la sécurité sociale, posé par l'article L. 200-2, ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 1er de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 ;

Considérant que, par une décision du 27 septembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions des requêtes de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres et de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT dirigées contre l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget du 26 décembre 1994 qui a fixé, sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, les modalités comptables de mise à l'équilibre des divers fonds nationaux de chacune des branches du régime général de la sécurité sociale ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté présentement attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1994 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur les requêtes n°s 164 902 et 165 422 dirigées contre l'arrêté du 28 décembre 1994, fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale :
Considérant que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la contestation de la légalité de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994, fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, n'est pas fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du même jour, fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail devrait être annulé par voie de conséquence de celle de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que l'arrêté relatif aux tarifs des cotisations ne contrevient pas au principe de l'équilibre financier de chaque branche du régime général de la sécurité sociale, posé par l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres et de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, à l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, à l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES, au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, à la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-03-02-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES


Références :

Arrêté interministériel du 01 octobre 1976 art. 4
Arrêté interministériel du 28 décembre 1994 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L242-5, D242-6, L221-1, L200-3, L224-1, R224-3, L200-2
Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3
Loi 94-637 du 25 juillet 1994 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 164901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164901
Numéro NOR : CETATEXT000007942855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;164901 ?
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