Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL TELE FREE-DOM, dont le siège est BP 666 à Saint-Denis (97474) la Réunion, représentée par son gérant M. Camille X... ; la SARL TELE FREE-DOM demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le "communiqué n° 135" en date du 28 juillet 1992 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel se proposait d'autoriser 5 services de télévision à la suite de l'appel aux candidatures n° 92-255 du 21 avril 1992 et d'attribuer six fréquences et six sites d'émission à Antenne Réunion et trois fréquences et trois sites d'émission à Télé Free-Dom ;
2°) la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 1992 par laquelle il rejette le recours gracieux de la société dirigée contre le "communiqué" du 28 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SARL TELE FREE-DOM,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du communiqué de presse diffusé le 28 juillet 1992 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, rendant publique la liste des candidats auxquels ledit conseil s'apprêtait à accorder une autorisation d'émettre en tant qu'exploitants de services de télévision privés à caractère local ou régional dans le département de la Réunion, que cette liste constituait une simple mesure d'information sur l'état d'avancement de la procédure devant conduire aux décisions d'attribution effective des fréquences après signature de conventions avec lesdits candidats, et ne pouvait avoir, à l'égard de ces derniers, valeur d'autorisation d'usage de fréquence au sens des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'ainsi cette mesure, n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la requête de la SARL TELE FREE-DOM dirigées contre le communiqué du 28 juillet 1992 et la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 1992 rejetant le recours gracieux de cette société contre ce communiqué de presse doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SARL TELE FREE-DOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL TELE FREE-DOM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.