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17/01/1997 | FRANCE | N°116547

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 116547


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant rue du Mont, Auxon-Dessous à Geneuille (25870) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 1989 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 déc

embre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant rue du Mont, Auxon-Dessous à Geneuille (25870) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 1989 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excéde pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ; qu'aux termes de l'article R. 92 du même code : "Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque" ;
Considérant que M. X..., titulaire du grade de commissaire-colonel, admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1986, a successivement, au cours de l'année 1988, effectué 30 vacations auprès de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnement généraux et exercé des fonctions auprès du centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR), deux organismes qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 84 du code des pensions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 86 et R. 92 précités du code des pensions que, contrairement à ce que soutient le requérant, la comparaison du montant de la nouvelle rémunération d'activité avec celui de la pension du retraité, ramené au quart, ne doit pas être effectué pendant la seule période pendant laquelle il a exercé ses activités auprès du CETEHOR, mais en tenant compte de la rémunération d'activité globale effectivement perçue au cours de l'année civile 1988 auprès de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnement généraux puis du centre technique de l'industrie horlogère ;
Considérant que le montant des nouvelles rémunérations d'activité auquel se réfère l'article L. 86 précité doit s'entendre comme le montant d'une rémunération brute avant déduction des retenues pour pensions et des cotisations sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le chef de service des pensions au ministère de l'économie et des finances a fixé à 152 183,75 F du 1er janvier au 31 décembre 1988 la somme à suspendre sur le paiement des arrérages de la pension du requérant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116547
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, R92, L84


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 116547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:116547.19970117
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