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15/01/1997 | FRANCE | N°177989;180694

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 177989 et 180694


Vu 1°), sous le n° 177 989, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Radio Sud-Vendée-Pictons, représentée par son président en exercice et domiciliée au 11, place Leclerc à Luçon (85400) ; l'association Radio Sud-Vendée-Pictons demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 12 décembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé la procédure de sanction prévue aux articles 42 à 42-7 de la loi du 30 septemb

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Vu 2°), sous le n° 180 694, la requête, enregistrée ...

Vu 1°), sous le n° 177 989, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Radio Sud-Vendée-Pictons, représentée par son président en exercice et domiciliée au 11, place Leclerc à Luçon (85400) ; l'association Radio Sud-Vendée-Pictons demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 12 décembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé la procédure de sanction prévue aux articles 42 à 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu 2°), sous le n° 180 694, la requête, enregistrée le 18 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Radio Sud-Vendée-Pictons ; l'association Radio Sud-Vendée-Pictons demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 96-253 en date du 25 avril 1996, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré l'autorisation n° 92-331 délivrée à ladite association le 14 avril 1992, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé "Radio Sud-Vendée-Pictons" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et notamment ses articles 42 à 42-10 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'association Radio Sud-Vendée-Pictons,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association Radio Sud-Vendée-Pictons sont relatives au même litige ; qu'il a y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement" ; qu'aux termes de l'article 42-7 de la même loi : "(...) Le vice-président du Conseil d'Etat désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. ... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport au titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois" ;
Sur la requête n° 177 989 :
Considérant que la décision en date du 12 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué à l'association Radio Sud-Vendée-Pictons qu'il avait décidé d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42 à 42-7 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée et de demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un rapporteur pour instruire le dossier, ne constitue que le premier élément de la procédure instituée aux articles ci-dessus rappelés ; que, dès lors, elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant, par elle-même, grief à l'association Radio Sud-Vendée-Pictons et ne peut, par suite, être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la requête n° 180 694 :
Considérant, en premier lieu, que si l'association Radio Sud-Vendée-Pictons, pour contester la légalité de la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne, peut exciper de l'illégalité de la décision en date du 12 décembre 1995, elle n'est pas fondée à soutenir que cette dernière n'indiquerait pas les motifs pour lesquels la procédure de sanction prévue aux articles 42 et 42-7 était engagée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la composition du conseil d'administration de l'association Radio Sud-Vendée-Pictons a été modifiée, un nouveau président et un nouveau trésorier, qui sont des dirigeants appartenant respectivement aux sociétés Libaud et Cedest Radiofina, ayant été désignés ; que, de plus, ces sociétés qui n'étaient pas engagées dans l'association Radio Sud-Vendée-Pictons lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délivré, le 13 mai 1992, une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, ont décidé d'apurer en totalité le passif social de l'association, ont réglé ses dettes et ont assuré le financement de ses activités ; que les transformations ainsi apportées aux conditions de financement et de contrôle de l'association ainsi qu'à son équipe dirigeante constituent, comme l'a relevé le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les motifs de sa décision, des modifications substantielles des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, au sens des dispositions précitées de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait retirer l'autorisation délivrée à l'association Radio Sud-Vendée-Pictons sans être lié par le jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en date du 26 octobre 1995 qui pour l'application des dispositions, distinctes de celles de la loi du 30 septembre 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, avait autorisé la poursuite de l'activité de l'association ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Radio Sud-Vendée-Pictons n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 12 décembre 1995 et 25 avril 1996 ;
Article 1er : Les requêtes de l'association Radio Sud-Vendée-Pictons sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Radio Sud-Vendée-Pictons, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 177989;180694
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

54-01-01-02-02, 56-04-01-03(1) La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel engage à l'encontre du titulaire d'une autorisation d'usage de fréquence la procédure de sanction prévue aux articles 42 à 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 et demande au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un rapporteur pour instruire le dossier n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. L'irrégularité de cette décision peut seulement être invoquée par voie d'exception à l'appui d'un recours dirigé contre la sanction éventuellement prise.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS (1) Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Mesure préparatoire insusceptible de recours - (2) Retrait de l'autorisation en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée (article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Notion de modification substantielle - Existence - Transformation des conditions de financement et de contrôle et de l'équipe dirigeante d'une association.

56-04-01-03(2) Article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que l'autorisation d'usage de fréquence peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée, notamment en cas de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Postérieurement à la délivrance d'une autorisation à l'association requérante, des sociétés qui n'étaient pas initialement engagées en son sein ont apuré en totalité son passif social, réglé ses dettes et assumé le financement de ses activités, et des personnes appartenant à ces sociétés ont été désignées comme président et comme trésorier. Les transformations ainsi apportées aux conditions de financement et de contrôle de l'association ainsi qu'à son équipe dirigeante présentent un caractère substantiel et justifient légalement la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de retirer l'autorisation.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42, art. 42-3, art. 42-7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 177989;180694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177989.19970115
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