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15/01/1997 | FRANCE | N°167262

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 167262


Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X... demeurant ... à La Membrolle-sur-Choisille (37390) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mai 1994 par laquelle le jury de l'examen du brevet professionnel de préparatrice en pharmacie l'a déclarée refusée audit examen ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délib

ration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X... demeurant ... à La Membrolle-sur-Choisille (37390) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mai 1994 par laquelle le jury de l'examen du brevet professionnel de préparatrice en pharmacie l'a déclarée refusée audit examen ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la délibération du jury de l'examen professionnel de préparateur en pharmacie du 14 juin 1993 ait fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours à l'égard des tiers ; que dès lors elle n'avait pas acquis de caractère définitif ; que l'annulation de la décision du recteur du 23 juillet 1993 retirant ladite délibération, par un jugement du tribunal administratif en date du 8 mars 1994, a fait revivre la délibération du 14 juin 1993 qui, comme il a été dit, n'était pas définitive ; qu'ainsi en tout état de cause le jury, en exécution du jugement du 8 mars 1994, a pu légalement procéder à une nouvelle délibération et retirer sa précédente délibération déclarant Mlle X... reçue, qui était entachée d'illégalité dès lors que la candidate avait obtenu une note éliminatoire et ne pouvait dès lors être admise à l'examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mai 1994 par laquelle le jury du brevet professionnel de préparateur en pharmacie l'a déclarée refusée audit examen ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 167262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167262
Numéro NOR : CETATEXT000007942932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;167262 ?
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