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13/01/1997 | FRANCE | N°173955

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 173955


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié par le décret n° 90-583 du 9 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par l'article 1er du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : "4° Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité centrafricaine, bénéficiait en tant qu'étudiante d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 14 janvier 1994 ; qu'elle n'en a sollicité le renouvellement que le 20 septembre 1995 ; que, par suite, les deux conditions posées par les dispositions du 4° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée étaient remplies ; qu'ainsi, le préfet pouvait décider que Mlle X... serait reconduite à la frontière sans attendre qu'il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 22 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle s'est inscrite dans un lycée technique pour y poursuivre ses études, cette circonstance n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen du 23 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Laure X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 173955
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 90-583 du 09 juillet 1990 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 173955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173955.19970113
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