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13/01/1997 | FRANCE | N°171272

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 171272


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER(ASPES), ayant son siège route de la Noë Malade à Piriac-sur-Mer, (44420) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Piriac-sur-Mer à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de ladite commune refusant de communi

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Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER(ASPES), ayant son siège route de la Noë Malade à Piriac-sur-Mer, (44420) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Piriac-sur-Mer à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de ladite commune refusant de communiquer à l'association requérante plusieurs documents administratifs et lui a enjoint de communiquer les documents en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 9 juin 1994, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Piriac-sur-Mer refusait de communiquer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER les commandes adressées par la commune aux sociétés Sogreah et CET-Ouest, ainsi que les accusés de réception desdites commandes et, d'autre part, enjoint à la commune de communiquer ces documents à l'association requérante ; qu'en tant qu'il annulait la décision précitée, ce jugement a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 27 mars 1996 ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune de Piriac-sur-Mer a communiqué à l'association requérante copie de la lettre de commande passée à la société CET-Ouest le 27 février 1990 et copie de la lettre de commande passée à la société Sogreah le 28 février 1990 ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune autre commande n'a été passée à l'une de ces sociétés, et que les lettres dont copie a été communiquée n'ont fait l'objet d'aucun accusé de réception ; que la commune de Piriac-sur-Mer doit donc être regardée comme ayant communiqué à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER l'ensemble des documents demandés en sa possession ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nantes est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PORS-ER-STER, à la commune de Piriac-sur-Mer, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 171272
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 171272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171272.19970113
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