Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES, demeurant ... ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté son arrêté du 27 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X..., de nationalité algérienne, a été pris sur le fondement de l'aricle 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la date de notification de la décision du 20 février 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé contre cette dernière décision le 30 mars 1995, M. X... était recevable à en contester la légalité par la voie de l'exception à l'appui de son recours contentieux dirigé contre la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en présentant sa demande en vue de l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, M. X... a produit un bail commercial conclu le 18 juin 1993 mentionnant le lieu où, pour l'exécution dudit bail, il faisait élection de domicile ; que la seule circonstance que le lieu ainsi indiqué diffère des résidences choisies ultérieurement par l'intéressé ne saurait faire regarder sa demande comme reposant sur des éléments frauduleux ; qu'en retenant un tel motif pour rejeter la demande, le PREFET DES YVELINES a entaché sa décision du 20 février 1995 d'erreur de fait ;
Considérant qu'en raison de l'illégalité dont se trouve entachée ladite décision du 20 février 1995, l'arrêté préfectoral en date du 27 mars 1995, pris sur le fondement de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.