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13/01/1997 | FRANCE | N°162821

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 162821


Vu, 1°) sous le n° 162821, la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par le président du Conseil Général, domicilié à l'Hôtel du département, à Arras (62018) cedex 9 ; le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques a rejeté la demande d'intégration dans ce ca

dre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe présentée par ...

Vu, 1°) sous le n° 162821, la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par le président du Conseil Général, domicilié à l'Hôtel du département, à Arras (62018) cedex 9 ; le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe présentée par Mlle Catherine X... ;
Vu, 2°) sous le n° 168235, la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade des conservateurs de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 162821 et 168235 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de Mlle X... :
Sur la légalité de la décision du 28 avril 1994 de la commission d'homologation :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier des conservateurs territoriaux de bibliothèques : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2°. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579" ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 35, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois." ; que l'indice brut de début d'un emploi, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, s'entend de celui afférent au premier échelon de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents titulaires à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;

Considérant que Mlle X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi de documentaliste de 2ème catégorie auprès du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ; qu'il est constant que l'indice de titularisation dans cet emploi était de 379 ; que cet emploi satisfaisait donc à la condition d'indice de début minimal posée par les dispositions de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, telles qu'elles ont été ci-dessus analysées, pour l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, au grade de conservateur de 2ème classe ; que, c'est donc à tort que, par décision en date du 28 avril 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandesd'intégration dans ce cadre d'emplois a rejeté la demande d'intégration présentée par Mlle X... en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'indice de stage de l'emploi qu'elle occupait, qui était de 340, était inférieur à l'indice de début minimal exigé pour cette intégration ; que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques a rejeté la demande d'intégration présentée par Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, à Mlle Catherine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 162821
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-841 du 02 septembre 1991 art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 162821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162821.19970113
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