La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1997 | FRANCE | N°162416

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 janvier 1997, 162416


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant à Papeete (Polynésie française) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 1 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de Mme de X..., annulé le refus qui avait été opposé à celle-ci de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires

du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un c...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant à Papeete (Polynésie française) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 1 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de Mme de X..., annulé le refus qui avait été opposé à celle-ci de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, ainsi que du jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de la coopération en date du 7 octobre 1992 refusant le renouvellement du contrat de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décretn° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. Y... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980, de condamner l'Etat à une astreinte de 1 500 F par jour s'il ne justifiait pas avoir pris, d'une part, les mesures nécessaires à la reconstitution de sa situation administrative à la suite de l'annulation, par des jugements du tribunal administratif de Paris des 1er juillet et 18 octobre 1993, des décisions par lesquelles le ministère de la coopération avait refusé le renouvellement de son contrat, puis sa réintégration, et, d'autre part, les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'outre-mer ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de la coopération de procéder à la reconstitution de la situation administrative de M. Y... :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... se borne à demander au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au ministre de la coopération de modifier à la hausse l'indice de référence du contrat qu'à la suite des jugements susmentionnés il lui a été proposé de signer ;
Considérant que pour soutenir que son indice de rémunération doit être majoré, M. Y... se prévaut de ce que lors de chaque renouvellement des contrats à durée déterminée des agents servant en coopération, les indices de rémunération sont majorés pour tenir compte de l'ancienneté accrue desdits agents, en application du décret du 25 avril 1978 ;

Considérant toutefois que, pour exécuter les jugements susmentionnés, qui se fondaient sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 faisant obstacle à ce qu'il soit mis fin sauf pour raisons disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle, aux fonctions des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés, le ministre de la coopération devait seulement maintenir M. Y... en fonctions, nonobstant la circonstance que son contrat avait atteint son terme, sans devoir conclure avec lui un nouveau contrat ; qu'il n'était donc pas tenu de modifier les termes du contrat de M. Y..., en ce qui concerne notamment la fixation du niveau de sa rémunération ; que si M. Y... conteste l'indice de rémunération qui a été stipulé par le nouveau contrat qui lui a été proposé, en soutenant qu'il méconnaît les dispositions du décret du 25 avril 1978, le litige ainsi soulevé ne concerne pas une décision qu'appelait l'exécution des jugements susmentionnés ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sousastreinte la modification de cet indice de rémunération ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant, d'une part, que l'exécution des jugements susmentionnés du tribunal administratif de Paris, qui, indépendamment des droits à indemnité qu'ils reconnaissent à M. Y..., se bornent à imposer à l'Etat de le maintenir en fonctions dans l'attente des dispositions qui pourraient permettre sa titularisation, n'appelle pas l'édiction des décrets d'application de la loi du 26 janvier 1984 qui la rendraient possible ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... se prévaut de décisions par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les refus du Premier ministre de prendre les décrets nécessaires à la titularisation de certains agents non titulaires employés au ministère de l'agriculture, il ne saurait être regardé comme directement concerné par les refus que ces décisions ont annulés ; qu'il n'est donc pas recevable à demander au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au Premier ministre de prendre lesdits décrets, et ne justifie pas de ce qu'une autre décision juridictionnelle aurait pour effet de contraindre le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la titularisation des agents occupant des emplois identiques à celui qu'il détient ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., au Premier ministre, au ministre délégué à la coopération et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162416
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Astreinte (loi du 16 juillet 1980) - Rejet au fond - Contestation soulevant un litige distinct de celui tranché par le jugement pour l'exécution duquel l'astreinte est demandée - Jugement annulant le refus de renouveler un contrat au motif qu'il ne pouvait être mis fin aux fonctions d'un agent ayant vocation à être titularisé que pour des motifs disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle - Contestation de l'indice de rémunération stipulé par le contrat proposé à la suite de ce jugement.

36-13-02, 54-06-07-01-02 Jugement de tribunal administratif annulant le refus du ministre de la coopération de renouveler le contrat de M.S., au motif que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 faisaient obstacle à ce qu'il fût mis fin sauf pour des raisons disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle aux fonctions des agents contractuels ayant vocation à être titularisés. Pour exécuter ce jugement, le ministre devait seulement maintenir l'intéressé en fonctions, nonobstant la circonstance que son contrat avait atteint son terme, sans être tenu de conclure avec lui un nouveau contrat. Si, à l'appui de sa demande d'astreinte, M.S. conteste l'indice de rémunération stipulé par le nouveau contrat qui lui a été proposé à la suite du jugement, en soutenant qu'il méconnaît les dispositions du décret du 25 avril 1978 prévoyant que lors de chaque renouvellement des contrats les indices de rémunération des agents servant en coopération sont majorés, le litige ainsi soulevé ne concerne pas une décision qu'appelait l'exécution du jugement. Rejet.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND - Contestation soulevant un litige distinct de celui tranché par le jugement pour l'exécution duquel l'astreinte est demandée - Jugement annulant le refus de renouveler un contrat au motif qu'il ne pouvait être mis fin aux fonctions d un agent ayant vocation à être titularisé que pour des motifs disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle - Contestation de l'indice de rémunération stipulé par le contrat proposé à la suite de ce jugement.


Références :

Décret du 25 avril 1978
Loi du 11 janvier 1984
Loi du 26 janvier 1984
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 162416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162416.19970113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award