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13/01/1997 | FRANCE | N°157478

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 157478


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'intéressé, l'arrêté du 23 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smail X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'intéressé, l'arrêté du 23 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smail X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ntoamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été élevé au Maroc par sa grand-mère paternelle après le divorce de ses parents, est entré en France en qualité d'étudiant en 1986 à l'âge de 18 ans où il a vécu au foyer de son père avec ses demi-frères et soeurs de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a conservé au Maroc, où demeure la grand-mère qui l'a élevé, des attaches familiales ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 23 février 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES YVELINES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué aurait comporté des conséquences excessives sur la vie familiale de M. X... pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision du PREFET DES YVELINES en date du 23 février 1994 ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que pour rejeter, par décision du 22 décembre 1993, la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant dont l'avait saisi M. X..., le PREFET DES YVELINES s'est fondé sur le double motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes et ne faisait pas preuve de suivi dans ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis, ce faisant, une erreur d'appréciation au vu des justificatifs de ressources produits devant lui et alors que M. X... sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour pour l'année universitaire 1993/1994 en qualité d'étudiant en première année de DEUG d'arabe après trois précédentes années d'études dans l'enseignement supérieur technologique non sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. X... ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il aurait apporté, après l'intervention de la décision du 22 décembre 1993, des justificatifs de ressources propres et une attestation d'inscription au brevet de technicien supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 décembre 1993 serait illégal en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique nullement que le PREFET DES YVELINES délivre à M. X... une carte de séjour ; qu'ainsi, ce dernier ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à ce qu'une injonction soit prononcée sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157478
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 157478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157478.19970113
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