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13/01/1997 | FRANCE | N°156844

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 156844


Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES NATIONALE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière,...

Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES NATIONALE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les conclusions de la requête del'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES NATIONALE, dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1994, jusqu'àce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 50 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, à charge pour la requérante de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que la requérante n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, de sa diligence pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES NATIONALE ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ;
Considérant, dès lors, que l'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES NATIONALE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 04 janvier 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 156844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156844
Numéro NOR : CETATEXT000007936752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;156844 ?
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