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13/01/1997 | FRANCE | N°152215

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 152215


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Celestino Z...
Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. MACARIO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 1993 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homm...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Celestino Z...
Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. MACARIO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Celestino Z...
Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : "1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ; que M. MACARIO Y..., ressortissant du Cap-Vert, ne justifie pas être entré régulièrement en France en mai 1992 et a utilisé une fausse carte d'identité pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour comme ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; qu'il se trouve ainsi dans un cas où sur le fondement des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. MACARIO Y..., le jugement attaqué a pu sans que soit en rien méconnu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, annuler par son article 2 la décision de reconduite d'office de sa fille mineure tout en rejetant, par son article 1er, les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 août 1993 décidant de le reconduire à la frontière ;
Considérant que la circonstance qu'un enfant mineur ne puisse faire l'objet d'une mesure de reconduite en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du 1°) du premier alinéa du même article, ne fait pas à elle seule obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant que la circonstance que M. MACARIO Y... aurait trouvé un emploi en France, dans des conditions qui sont au demeurant irrégulières, ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MACARIO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 1993 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MACARIO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Celestino Z...
Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152215
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 13, art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 152215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152215.19970113
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