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13/01/1997 | FRANCE | N°150979

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 150979


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1993 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision du 16 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière à destination de l'Algérie de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1993 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision du 16 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière à destination de l'Algérie de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement rendu le 18 juillet 1993 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, dans son article 2 rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE du 16 juillet 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, dans son article 1er annulé ledit arrêté en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination de la personne reconduite ; que ce jugement a été contesté, en ce qui concerne son article 1er, par un appel du PREFET DE LA LOIRE et, s'agissant de son article 2, par un recours incident formé par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., de nationalité algérienne, vivait en France avec son enfant algérien né d'un précédent mariage contracté en Algérie ; qu'elle attendait un enfant dont le père était un ressortissant français et avec lequel elle a ultérieurement contracté mariage ; que ses attaches dans son pays d'origine étaient très réduites en raison de l'hostilité manifestée à son égard tant par son père que par son ancien époux de nationalité algérienne ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 16 juillet 1993 par lequel le PREFET DE LA LOIRE a ordonné la reconduite de Mme X... à la frontière porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté de reconduite entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions dudit arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination de la personne reconduite ; que le PREFET DE LA LOIRE n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sur ce point son arrêté du 16 juillet 1993 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 18 juillet 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE du 16 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... est annulé.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150979
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 150979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150979.19970113
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