Vu la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1991 du directeur de la maison de retraite de Saint-Paulin mettant fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle grave ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la maison de retraite de Saint-Paulin,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme X..., qui exerçait, depuis le 1er octobre 1989, les fonctions de dactylographe auxiliaire à la maison de retraite de Saint-Paulin, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a fait l'objet d'une mesure de licenciement notifiée par courrier du directeur de l'établissement en date du 12 avril 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fautes professionnelles reprochées à Mme X... sont soit inexistantes, soit imputables aux conditions anormales de travail qui lui ont été imposées par le directeur ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le licenciement de Mme X... a eu pour seul objet de permettre le recrutement d'un autre agent sur le poste libéré par ce licenciement ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la décision du 12 avril 1991 du directeur de la maison de retraite de Saint-Paulin mettant fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle grave est entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle est dès lors également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à réclamer l'annulation de cette dernière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 avril 1993 et la décision du 12 avril 1991 du directeur de la maison de retraite de Saint-Paulin mettant fin aux fonctions de Mme X... pour insuffisance professionnelle grave sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X..., au directeur de la maison de retraite de Saint-Paulin et au ministre du travail et des affaires sociales.