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13/01/1997 | FRANCE | N°146470

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 janvier 1997, 146470


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1993, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme X..., enregistrée le 2 mars 1993 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 4 février 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du 15 mai 1987 du maire de Mougins (06) modifiant les règles du lotissement l'Aubarède, ensemble le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 7 mars 1990 en ce qui concerne la ment

ion portée dans son cadre n° 13 ;
2°) à la condamnation de la comm...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1993, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme X..., enregistrée le 2 mars 1993 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 4 février 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du 15 mai 1987 du maire de Mougins (06) modifiant les règles du lotissement l'Aubarède, ensemble le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 7 mars 1990 en ce qui concerne la mention portée dans son cadre n° 13 ;
2°) à la condamnation de la commune et de l'association syndicale aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Mougins,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice mentionne la présence du commissaire du gouvernement à la séance au cours de laquelle il a été délibéré de la demande de Mme X..., cette mention n'implique pas que le commissaire du gouvernement ait participé à la délibération ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué devait être annulé comme émanant d'une juridiction irrégulièrement composée ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mai 1987 du maire de Mougins :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire ... pendant toute la durée du chantier ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mai 1987 du maire de Mougins modifiant les règles du lotissement de l'Aubarède ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 315-42 ; que par suite les délais de recours contre la décision litigieuse n'avaient pas couru ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, le préfet peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque la modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires soit recueilli dans des conditions qui permettent, en tout cas, aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées, d'en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence ;
Considérant que par arrêté du 15 mai 1987 le maire de Mougins a modifié les règles antérieures autorisant le lotissement l'Aubarède ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... dont la parcelle était directement affectée par la modification litigieuse, n'a pas été informée des modifications projetées ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et que Mme X... est pour ce motif fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la mention figurant au cadre n° 13 du certificat d'urbanisme délivré le 7 mars 1990 à Mme X... :

Considérant que la mention contestée se borne à rappeler que "le projet devra également respecter les dispositions du plan du règlement (ou du cahier des charges) du lotissement si celles-ci sont plus restrictives que les règles énoncées dans l'extrait du plan d'occupation des sols ci-joint" ; qu'une telle indication qui a pour seul objet de rappeler le droit applicable ne constitue pas en tout état de cause une décision faisant grief ; qu'il suit de là que la demande présentée par la requérante ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de condamner la commune de Mougins à verser à Mme X... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du 4 février 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1987 du maire de Mougins, ensemble ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Mougins versera à Mme X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mougins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la commune de Mougins et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R315-42, L315-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 146470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146470
Numéro NOR : CETATEXT000007895340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;146470 ?
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