Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 août et le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du sous-préfet de Valenciennes du 11 décembre 1990 lui refusant la communication des documents sur le fondement desquels a été établie la notice individuelle de police la concernant et, d'autre part, de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 décembre 1990, et l'a condamnée à payer une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mlle Marie-Françoise X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... a demandé au sous-préfet de Valenciennes communication des documents dont elle alléguait qu'ils avaient servi de fondement à l'élaboration d'une notice individuelle la concernant établie par le commissariat central de Valenciennes à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la sous-préfecture ait diligenté une enquête administrative sur Mlle X... en vue de l'établissement de la notice susmentionnée ; que, dès lors, le sous-préfet de Valenciennes n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 en indiquant à Mlle X... qu'il n'était pas en mesure de lui communiquer des documents inexistants ;
Considérant, en second lieu, que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie, en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, par la personne à qui la communication d'un document administratif a été refusée, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, l'avis émis par la commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du sous-préfet de Valenciennes lui refusant la communication des documents demandés et, d'autre part, de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 décembre 1990, et l'a condamnée à payer une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Françoise X... et au ministre de l'intérieur.