Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toumi X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...4) si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1991, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, dont la validité a expiré le 1er janvier 1992, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I susvisé où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir que le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière alors qu'il était sur le point de se marier avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué, qui ne porte pas par ailleurs atteinte à son droit de se marier, n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toumi X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.