Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Lobas et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... Lobas devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant que si M. Y... Lobas a produit deux attestations du bureau de poste de Toulouse-Bellefontaine selon laquelle la lettre recommandée RA 5624 3120 8FR qui lui était destinée lui a été remise le 2 août 1995, il résulte des mentions mêmes portées sur l'avis de réception postal correspondant à cet envoi qui contenait l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière que ce pli a été remis le 1er août 1995 à l'intéressé qui a signé à cette date l'avis de réception ; qu'il suit de là que la demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1995 présentée par M. Y... Lobas le 3 août 1995, soit après l'expiration du délai de 24 heures prévu par les dispositions précitées, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... Lobas la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 août 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Lobas devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... Lobe Lobas et au ministre de l'intérieur.