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08/01/1997 | FRANCE | N°170065

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 170065


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Idir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Idir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Idir X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le conseiller qui a rendu le jugement pourrait n'avoir pas reçu une délégation du président du tribunal administratif de Paris ; que la circonstance que l'expédition de l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature manuscrite de ce conseiller est sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité avait pris fin le 11 septembre 1991 et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de ce titre ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 4° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant, aucune disposition de cet accord ne portant sur les mesures de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que le requérant assure lui-même sa subsistance et ne menace pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifie d'une vie familiale en France à laquelle l'arrêté attaqué porterait atteinte ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet acte a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mars 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idir X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 170065
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 170065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170065.19970108
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