Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1995 et 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CAMAFLEX dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME CAMAFLEX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 août 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui infligeant des pénalités d'un montant de 10 785 F au motif qu'elle n'a pas respecté en 1988 les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des travailleurs handicapés, ensemble l'état exécutoire du 27 juillet 1989 émis à son encontre pour le même montant, d'autre part, rejeté la demande présentée par elle devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1, L. 323-4 et D. 323-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE ANONYME CAMAFLEX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, issu de la loi du 10 juillet 1987 : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif ( ...)" ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérés à la liste annexée au présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence expresse aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour censurer le jugement par lequel le tribunal administratif a jugé que les vendeuses-démonstratrices de perruques, postiches et autres articles de coiffure qu'emploie la SOCIETE ANONYME CAMAFLEX dans les rayons de grands magasins et de grandes surfaces doivent être incluses dans l'effectif à prendre en compte pour déterminer son obligation d'emploi, la cour s'est notamment fondée sur la circonstance que ces personnels ne relèvent pas, contrairement à ce que soutenait la société, de la rubrique "55-10, vendeurs de grands magasins" figurant dans l'annexe susmentionnée ;
Considérant que, pour apprécier le contenu de la rubrique 55-10, la cour, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas fondée sur un intitulé de cette rubrique résultant d'une modification de la nomenclature INSEE postérieure à l'intervention du décret du 22 janvier 1988, a pu légalement se fonder sur le contenu d'autres rubriques de la nomenclature ne figurant pas dans l'annexe et, en particulier, déduire des commentaires que comportent les rubriques 55-12 à 55-17, dont il ressort qu'elles s'appliquent aux vendeurs de rayons spécialisés des grands magasins et des grandes surfaces, que la rubrique 55-10 ne s'applique qu'aux vendeurs de grands magasins non spécialisés ; que dès lors, la cour, après avoir souverainement constaté qu'il n'est pas établi que les vendeuses démonstratrices de la SOCIETE ANONYME CAMAFLEX entrent dans cette catégorie a, sans erreur de droit, considéré qu'elles ne pouvaient être exclues de l'effectif de ladite société pour apprécier ses obligations au regard des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYMECAMAFLEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 28 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 août 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui infligeant des pénalités d'un montant de 10 785 F au motif qu'elle n'a pas respecté en 1988 les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des travailleurs handicapés, ensemble l'état exécutoire du 27 juillet 1989 émis à son encontre pour le même montant ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CAMAFLEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CAMAFLEX et au ministre du travail et des affaires sociales.