La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°168468

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 168468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1995 et 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X..., demeurant 2, bis avenue de Paris à Bonneuil (94380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule

pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1995 et 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X..., demeurant 2, bis avenue de Paris à Bonneuil (94380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... résidait en France, à la date de la décision attaquée, avec deux de ses enfants mineurs ; que par suite, alors même que l'épouse du requérant séjournait pour raison de santé au Maroc avec leur troisième enfant mineur, M. X... pouvait être regardé, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à l'ancienneté de son séjour en France, comme ayant, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 février 1995 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 22 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168468
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 168468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168468.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award