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08/01/1997 | FRANCE | N°167866

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 167866


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 13 mai 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalit...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 13 mai 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire du revenu minimum d'insertion et de l'aide personnalisée au logement, n'exerçait à la date de la décision attaquée aucune activité professionnelle et ne faisait état d'aucune autre ressource ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante de nationalité française qui subviendrait partiellement à ses besoins, M. X... ne peut être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une erreur d'appréciation pour annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE en date du 13 mai 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... serait intégré dans la société française est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 13 mai 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167866
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 167866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167866.19970108
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