Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 avril 1994 en tant qu'il rapporte le décret du 8 septembre 1988 qui a prononcé sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel, si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que, lors de sa demande de naturalisation en date du 10 décembre 1982 M. X... a omis de mentionner l'existence du mariage qu'il avait contracté le 18 avril 1982 en Tunisie où résidait son épouse ; que cette circonstance a été portée à la connaissance de l'administration le 5 juin 1992 ; qu'ainsi et sans que M. X... soit fondé à invoquer la date de son mariage religieux, le décret du 8 septembre 1988 prononçant sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, M. X... ne possédant pas à la date dudit décret sa résidence en France, qui est une condition de la naturalisation en vertu de l'article 2116 du même code ; que dans ces conditions, le décret attaqué en date du 6 avril 1994 a légalement rapporté celui précité du 8 septembre 1988 ; que M. X... n'est pas fondé à demander son annulation ;
Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.