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08/01/1997 | FRANCE | N°151913

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 151913


Vu 1°, sous le n° 151913, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1993 et 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel rejetant sa demande de recon

naissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Vu 2°, sous ...

Vu 1°, sous le n° 151913, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1993 et 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Vu 2°, sous le n° 160323, la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Amar X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... tendent à l'annulation de la même décision de la commission départementale des travailleurs handicapés du Nord ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête n° 151913 de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat moins de deux mois après la notification à l'intéressé de la décision du 1er juillet 1993 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord et n'était dès lors pas tardive ; que la circonstance qu'il a présenté ultérieurement une demande d'aide juridictionnelle et que le mémoire présenté par son avocat a été enregistré à tort sous un numéro distinct de celui de la requête initiale est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 1993 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer par la décision attaquée la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Lille refusant à M. X... la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord se borne à se référer "aux éléments figurant au dossier" et aux "informations communiquées par l'intéressé", sans analyser ceux-ci, ni indiquer en quoi ils justifient le refus de reconnaître à M. X... la qualité de travailleur handicapé ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord en date du 1er juillet 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 151913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151913
Numéro NOR : CETATEXT000007930513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;151913 ?
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