Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc (10600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 1er juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juin 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale sans suspension de ses droits à pension ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 68-70 du 27 janvier 1968 ;
Vu les lois n° 88-828 du 20 juillet 1988 et n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été révoqué de ses fonctions de sous-brigadier de police sans suspension de ses droits à pension par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 juin 1989 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 24 janvier 1968, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires des services actifs de la police nationale sont : ... 9° La révocation sans suspension des droits à pension" ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait pris une décision illégale en lui appliquant une sanction qui n'était prévue par aucun texte légal ou réglementaire ;
Considérant, en second lieu que, si la sanction infligée au requérant par le tribunal correctionnel de Troyes n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la matérialité des faits ayant entraîné cette condamnation est établie ; qu'au surplus, les poursuites pénales ne constituent ni le préalable ni la condition nécessaires d'une mesure disciplinaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ayant motivé la sanction litigieuse seraient inexacts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'alors même qu'ils ont pris place en dehors de ses heures de service, les agissements reprochés à M. X... étaient de nature à compromettre la dignité de sa fonction et à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ; que, dès lors, en estimant qu'ils étaient de nature à justifier une sanction, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
Considérant que si le tribunal administratif a, dans les visas de son jugement, et en se référant inexactement à un mémoire du requérant, qualifié d'attentat à la pudeur ce qui avait été retenu par le tribunal correctionnel comme un outrage public à la pudeur, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité la motivation dudit jugement ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en infligeant à M. X..., la sanction de la révocation sans suspension de ses droits à pension le ministre ait, compte tenu de la nature des faits reprochés à l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 27 juin 1989 par le ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.