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08/01/1997 | FRANCE | N°140387

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 140387


Vu 1°) et 2°), sous les n°s 140 387 et 142 312, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à sa nomination dans l'emploi de chef inspecteur divisionn

aire de la police, et, d'autre part, à l'annulation du tableau d'ava...

Vu 1°) et 2°), sous les n°s 140 387 et 142 312, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à sa nomination dans l'emploi de chef inspecteur divisionnaire de la police, et, d'autre part, à l'annulation du tableau d'avancement correspondant ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à sa nomination dans un emploi de chef inspecteur divisionnaire, et à l'annulation du tableau d'avancement correspondant ;
3°) qu'il soit demandé au ministre de l'intérieur de produire la liste des promus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-990 du 30 août 1977 modifiant le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret n° 77-990 du 30 août 1977 modifiant le décret n° 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de police de la police nationale que les nominations aux fonctions de chef-inspecteur divisionnaire créées par ce texte ont pour effet, non de conférer un grade à leurs bénéficiaires, mais de leur attribuer un emploi ; qu'elles ouvrent ainsi à certains fonctionnaires la possibilité d'être nommés dans ces fonctions, mais ne créent en leur faveur aucun droit à cette nomination ; que M. X..., inspecteur divisionnaire de police en retraite depuis le 1er septembre 1988, ne pouvait en tout état de cause se prévaloir d'un droit pour solliciter à la date du 8 mars 1989 une nomination à ces fonctions au titre de l'année 1987 ; que la double circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ait eu une ancienneté supérieure à celle de certains fonctionnaires nommés aux fonctions dont s'agit et que la liste des fonctionnaires promus n'ait pas été publiée, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction supplémentaire demandée par M. X..., que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 19 juin 1992, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à sa nomination dans l'emploi de chef-inspecteur divisionnaire et à l'annulation de la liste des inspecteurs promus au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 140387
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 72-774 du 16 août 1972
Décret 77-990 du 30 août 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 140387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140387.19970108
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