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08/01/1997 | FRANCE | N°136939

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 136939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Morcourt (80340) Somme et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 26 septembre 1989 autorisant M. Pierre X... à exploiter 17,94 ha de terres à Morcourt précédemment mises en valeur par M. Y... ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant ledit tr

ibunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notammen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Morcourt (80340) Somme et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 26 septembre 1989 autorisant M. Pierre X... à exploiter 17,94 ha de terres à Morcourt précédemment mises en valeur par M. Y... ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Omer Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X... à exploiter 17 ha 94 ares précédemment mis en valeur par M. Y..., la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, est tenue, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'agrandissement d'exploitation, "de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et notamment ... 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 26 septembre 1989 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter qu'il sollicitait était motivé par le fait que cette demande était conforme au schéma directeur départemental des structures du département, en raison de l'âge et de la situation familiale du demandeur, ne mettait pas en péril l'autonomie de l'exploitation du cédant et que les biens visés par l'autorisation de cumul étaient proches du siège de l'exploitation du demandeur ; que ces motifs ne sont entachés d'aucune erreur matérielle ; que c'est, dès lors, à tort, que le tribunal administratif d'Amiens a retenu cette erreur pour annuler l'arrêté susmentionné ;
Considérant cependant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens invoqués par M. Y... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'opération de reprise envisagée par M. X..., qui permet d'agrandir son exploitation et de la porter à une superficie supérieure à la surface minimale d'installation égale à 32 hectares, sans mettre en péril l'exploitation du preneur en place qui conservera une exploitation supérieure à cette surface minimale d'installation, n'est pas contraire aux orientations du schéma directeur départemental de la Somme ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas été exactement informé de la situation de M. X..., et notamment de ses activités professionnelles autres qu'agricoles, n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance tirée de ce que les parcelles objet de la demande sont aussi proches du siège de l'exploitation du preneur en place que du demandeur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation personnelle des intéressés au regard des dispositions de l'article 188-5-3° susrappelé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 136939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136939
Numéro NOR : CETATEXT000007920998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;136939 ?
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