La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°134364

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 134364


Vu la requête enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Recquignies réduisant la prime de fin d'année qui lui a été versée en décembre 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Recquignies réduisant la prime de fin d'année qui lui a été versée en décembre 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document que M. X... a adressé au tribunal administratif de Lille le 29 décembre 1987 constituait non une intervention au soutien de la demande présentée le 3 novembre 1986 par la section syndicale C.F.D.T. des personnels communaux de Recquignies mais une demande distincte ayant un objet différent qui aurait dû être enregistrée et jugée indépendamment de la demande de la section syndicale ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a rejeté comme non recevable, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande de la section syndicale, la prétendue intervention de M. X... ; qu'ainsi l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité locale ou d'un établissement public local "conservent ( ...) les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que la décision attaquée en date du 24 novembre 1987 d'où il résulterait que le maire aurait décompté de la prime d'assiduité de M. X... les jours pendant lesquels il a été hospitalisé, alors que n'étaient jusqu'alors décomptés que les jours de maladie ne saurait être regardée comme remettant en cause un avantage collectivement acquis au sens de l'article 111 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1987 par laquelle le maire de Recquignies a procédé à une retenue sur sa prime d'assiduité ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X..., à la commune de Recquignies, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 134364
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 134364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134364.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award