Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 31 janvier 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale destinée à l'appréciation de ses droits au bénéfice de l'insigne "grand invalide civil" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'eu égard à la nature du litige qui oppose Mme X... à l'administration, l'expertise médicale sollicitée par la requérante ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... et au ministre du travail et des affaires sociales.