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08/01/1997 | FRANCE | N°120507

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 120507


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cirilo X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 avril 1990 rejetant sa demande d'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cirilo X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 avril 1990 rejetant sa demande d'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance./ Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que ces dispositions ne donnaient pas compétence au président du tribunal administratif de Paris pour rejeter par ordonnance, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1990 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui attribuer l'insigne "grand invalide civil" (GIC) ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (GIC) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer à M. X... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 avril 1990 lui refusant l'attribution de l'insigne GIC ;
Article 1er : L'ordonnance du 3 septembre 1990 du président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cirilo X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120507
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 120507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:120507.19970108
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