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08/01/1997 | FRANCE | N°107073

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 107073


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... de SOUSA X..., demeurant ... ; M. de SOUSA X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 décembre 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a refusé la reconnaissance de la qualité de

travailleur handicapé en catégorie C ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... de SOUSA X..., demeurant ... ; M. de SOUSA X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 décembre 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en catégorie C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y... de SOUSA X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent sur des conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision attaquée par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis confirme la décision de la commission départementale d'orientation de ce département refusant de reconnaître à M. de SOUSA X... la qualité de travailleur handicapé en catégorie C, se borne à indiquer qu'aucun élément nouveau n'étant apporté, il y a lieu de maintenir la décision de cette commission, sans préciser quels éléments justifient le refus de reconnaître à M. de SOUSA X... la qualité de travailleur handicapé en catégorie C ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juin 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... de SOUSA X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 107073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107073
Numéro NOR : CETATEXT000007912733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;107073 ?
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