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08/01/1997 | FRANCE | N°103005

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 103005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlles Elisabeth, Monique et Marie-Thérèse X..., demeurant à Corveissiat (01250) Ceyzeriat ; Mlles X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 3 septembre 1982 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ain a rejeté leurs réclamation

s contre les opérations de remembrement de la commune de Corveissiat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlles Elisabeth, Monique et Marie-Thérèse X..., demeurant à Corveissiat (01250) Ceyzeriat ; Mlles X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 3 septembre 1982 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ain a rejeté leurs réclamations contre les opérations de remembrement de la commune de Corveissiat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Elisabeth X..., de Mlle Monique X... et de Mlle Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le compte 1 105 F relatif aux biens de Mlle Elisabeth X... :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, que la parcelle ZN 38, anciennement cadastrée ZH 22 bis, attribuée à Mlle Elisabeth X... n'a pas été surévaluée par la commission départementale ; que, par ailleurs, la circonstance que les parcelles d'attribution ne soient pas contiguës n'établit pas que la décision attaquée aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de parcelles dispersées, l'intéressée a reçu des parcelles mieux regroupées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 19 et 21 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur, ne peut être accueilli ;
Sur le compte 70.I concernant les biens de la propriété indivise de Mlles X... :
Considérant, d'une part, que l'expert commis par le tribunal administratif a estimé que 34 ares 40 ca de la parcelle d'attribution ZH 35, classés en T5 par la commission départementale, avaient été surévalués et devaient être ramenés en T7, et a estimé que 36 ares 10 ca de cette même parcelle classés en T9 devaient être rangés en T7 ; que, dans ces conditions, comme l'ont relevé les premiers juges, les requérantes ne sauraient soutenir que cette parcelle a été surclassée ;
Considérant, d'autre part, que la propriété des requérantes, qui était constituée de 19 parcelles, éparses avant le remembrement, a été regroupée en trois parcelles ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conditions de leur exploitation auraient été aggravées ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que la parcelle I 290 ne saurait être regardée comme ayant eu le caractère d'un terrain clos de murs dont l'article 20 précité aurait imposé la réattribution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Elisabeth X... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mlles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Elisabeth, Monique et Marie-Thérèse X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103005
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 103005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:103005.19970108
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