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30/12/1996 | FRANCE | N°180509

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 1996, 180509


Vu l'ordonnance en date du 10 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Serge Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1996, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande :
1°) que soit annulé le jugement en date du

23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, ...

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Serge Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1996, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande :
1°) que soit annulé le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de SaintRémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et a proclamé M. Jean-Pierre X... élu en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
2°) que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Marseille ;
3°) que son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Rémy-deProvence soit validée ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédent le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 susvisée : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996 ... un candidat tête de liste peu avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que, pour déclarer M. Y..., tête de liste en vue de l'élection des conseillers municipaux de Saint-Rémy-de-Provence, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, le tribunal administratif de Marseille, par son jugement du 23 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance qu'un candidat tête de liste dans une commune de plus de 9 000 habitants ne peut choisir son mandataire financier parmi les personnes figurant sur la liste qu'il conduisait ; mais qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 10 avril 1996, une telle incompatibilité ne saurait s'appliquer au mandataire de M. Y..., dont la candidature a été déclarée avant le 5 février 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré, inéligible pour un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et a proclamé M. X... élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
Sur les conclusions relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de M. Y... relatives au remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses électorales au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 avril 1996 est annulé en tant qu'il a déclaré M. Y... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et a proclamé M. X... élu en qualité de conseiller municipal de cette commune.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. Y... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., à M. Jean-Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 180509
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 180509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:180509.19961230
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