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30/12/1996 | FRANCE | N°179456

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 179456


Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme PAPON demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle il a rejeté la requête présentée par Mme PAPON tendant à l'annulation du jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de l

ui accorder le bénéfice des dispositions du décret du 26 avril 1985 ;
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Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme PAPON demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle il a rejeté la requête présentée par Mme PAPON tendant à l'annulation du jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions du décret du 26 avril 1985 ;
2°) annule le jugement attaqué, ensemble la décision de refus du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 78 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification" ;
Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutient Mme PAPON, la décision en date du 29 décembre 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rendue sur sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Marseille n'est entachée d'aucune erreur matérielle affectant les moyens sur lesquels le Conseil d'Etat s'est prononcé ;
Considérant, d'autre part, que si, dans ses motifs, ladite décision se réfère à un jugement du tribunal administratif de Poitiers, et non de Marseille, cette erreur de plume n'est en l'espèce pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que par suite Mme PAPON n'est pas recevable à demander la rectification de la décision du 29 décembre 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme PAPON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette PAPON et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179456
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 179456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179456.19961230
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