Vu la requête enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X... demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est entrée en France en novembre 1990 avec un visa de 20 jours, s'est maintenue sur le territoire pendant plus de 5 ans sans titre de séjour et entrait dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que le moyen tiré des conditions irrégulières dans lesquelles l'intéressée aurait été mise en rétention administrative est en tout état de cause inopérant à l'égard d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que Mlle X... ne justifie pas que son état de santé s'opposait à la date du 25 janvier 1996, date à laquelle a été pris l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, à sa reconduite à la frontière ; qu'en particulier elle ne s'aurait s'appuyer à cet effet sur le certificat médical qu'elle produit et qui a été établi, selon ses dires, le 14 mars 1996 et ne vise pas une période antérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant que si Mlle X... expose que la décision distincte contenue dans la notification de l'arrêté attaqué et selon laquelle elle serait reconduite à destination de son pays d'origine l'exposerait à des traitements dégradants et inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à faire état des difficultés auxquelles seraient exposées les mères célibataires en pays musulman ; que de telles craintes n'entrent pas dans le champ d'application desdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.