Vu la requête enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cirilli Y..., demeurant à Tygwind, Green Road, Egham, (Royaume-Uni) ; M. Cirilli Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministère de la justice a demandé son extradition aux autorités britanniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Louis X...
Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Cirilli Y... demande l'annulation de la demande tendant à obtenir son extradition et formée par le gouvernement français à la suite de la délivrance d'un mandat d'arrêt international décerné contre le requérant par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris et transmis aux autorités britanniques par le ministre des affaires étrangères ; que cette demande d'extradition a été formulée à la suite d'une demande du procureur de la République, dans le cadre et pour les fins d'une procédure judiciaire ; qu'elle est inséparable de cette procédure et ne constitue pas un acte administratif détachable et susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. Cirilli Y... ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Cirilli Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.