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30/12/1996 | FRANCE | N°177251

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 177251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1996 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission d'homologation instituée par l'article 33 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 a rejeté le recours gracieux formé par le maire de la commune de Draguignan contre la décision de ladite commission en date du 12 janvier 1995 rejetant la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois

des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1996 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission d'homologation instituée par l'article 33 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 a rejeté le recours gracieux formé par le maire de la commune de Draguignan contre la décision de ladite commission en date du 12 janvier 1995 rejetant la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, suite à la décision en date du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation instituée par l'article 33 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine présentée par M. X..., directeur du musée municipal de Draguignan, le maire de cette commune, agissant en tant que mandataire de M. X..., a demandé au président de la commission de faire usage de la faculté ouverte par l'article 35 3 du même décret en faveur des agents dont l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a été refusée, et de proposer l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine ; que M. X... attaque la décision implicite de rejet de la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplissait pas les conditions de diplôme exigées des candidats à l'intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine, telles qu'elles résultent du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé ; que, dès lors et en tout état de cause, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande formulée par le maire de Draguignan ; que M. X... n'est donc pas fondé à réclamer l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission d'homologation a refusé de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 177251
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-843 du 02 septembre 1991 art. 33, art. 35
Décret 91-847 du 02 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 177251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177251.19961230
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