Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 26 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que, par un jugement en date du 20 juin 1995, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé l'annulation du certificat de nationalité française délivré à Mlle Goundoba X... le 13 septembre 1993 par le juge d'instance de Dijon et prononcé l'extranéité de l'intéressée ; qu'il suit de là que son père M. Mohamed X... ne peut être regardé comme le père d'un enfant français ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... ne relève d'aucun autre cas où la reconduite à la frontière d'un étranger ne peut être ordonnée, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.