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30/12/1996 | FRANCE | N°170229

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 170229


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant 11, résidence de la Peupleraie à Longjumeau (91160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant 11, résidence de la Peupleraie à Longjumeau (91160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1968 portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant que l'emploi qu'occupait M. X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, créé par délibération du conseil municipal de Longjumeau sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, avait été assorti d'une échelle indiciaire correspondant à celle de l'emploi de directeur d'école nationale de musique minorée de 10 % ; que M. X... soutient que cette minoration avait vocation à être supprimée, en se prévalant notamment des dispositions de l'arrêté du 14 juin 1968 portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation ; que, cependant, ces dispositions ouvraient seulement aux communes la faculté de supprimer l'abattement en cause ; qu'ainsi, dès lors que la commune de Longjumeau n'avait pas fait application de ces dispositions en faveur de M. X... à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi occupé par l'intéressé devait être regardé comme assorti d'un indice terminal qui, compte-tenu de l'abattement pratiqué, qui n'avait pas été supprimé, était inférieur à 801, indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité dudit décret, et qu'elle était par suite tenue de rejeter sa demande, sans en examiner autrement les mérites ;
Considérant que la circonstance que d'autres agents dans la même situation que M. X... auraient bénéficié de l'intégralité sollicitée serait, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 14 juin 1968
Code des communes L412-2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 170229
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170229
Numéro NOR : CETATEXT000007918804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;170229 ?
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